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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2011-667 du 14 juin 2011 relatif à la délivrance des autorisations de transport routier international et des documents de contrôle du cabotage)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2011-667 du 14 juin 2011 relatif à la délivrance des autorisations de transport routier international et des documents de contrôle du cabotage)


La commission est composée de sept membres, nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé des transports publié au Bulletin officiel du ministère chargé des transports, dont :
1° Cinq représentants des organisations professionnelles représentatives du secteur du transport routier, désignés par le ministre chargé des transports ;
2° Deux personnalités qualifiées, désignées par le ministre chargé des transports.
Le président est nommé par le ministre chargé des transports parmi les membres de la commission mentionnés au 2°.
Le secrétariat de la commission est assuré par le ministère chargé des transports.
Le fonctionnement de la commission est régi par les dispositions du décret du 8 juin 2006 susvisé.
La commission peut en outre faire appel à des concours extérieurs pour des travaux ou avis complémentaires.