I. ― Le ministre chargé des transports saisit la commission prévue à l'article 9 de tous les dossiers de candidature. Dans un délai qui n'excède pas deux mois, la commission analyse et classe les offres des candidats puis propose au ministre le ou les candidats qu'elle lui recommande d'agréer.
Le ministre chargé des transports agrée le ou les candidats dans le mois qui suit la réception de la proposition de la commission.
Les décisions d'agrément sont publiées au Journal officiel de la République française.
II. ― La procédure prévue au I s'applique également aux demandes de renouvellement d'agrément.
III. ― En cas de rejet d'une demande d'agrément ou de renouvellement d'un agrément, le ministre précise les motifs de sa décision qui est notifiée sans délai au candidat.