Article 322 A AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Article 322 A AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Les taux des contributions prévues pour l'alimentation du fonds de garantie mentionné au I de l'article 1628 quater du code général des impôts sont fixés conformément aux dispositions de l'article R. 421-28 du code des assurances.