Article 323 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Article 323 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Les contributions prévues pour l'alimentation du fonds de garantie mentionné au II de l'article 1628 quater du code général des impôts sont assises et recouvrées conformément aux dispositions de l'article R. 421-38 du code des assurances.