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Article 371 AL AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)

Article 371 AL AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)

I. – Conformément à l'article R. 123-6 du code de commerce, les déclarations et les demandes d'autorisation sont présentées au centre compétent en application de l'article 371 AJ, ou, en cas de pluralité de centres compétents, à l'un d'eux au choix du déclarant.

II. – Le dossier unique est constitué conformément à l'article R. 123-7 du code de commerce et comprend les éléments mentionnés à ce même article.