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Article 371 AM AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)

Article 371 AM AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)

Conformément à l'article R. 123-8 du code de commerce, le centre de formalités des entreprises est réputé saisi du dossier mentionné à l'article 371 AI lorsque les déclarations établies sur les formulaires homologués, signées du déclarant ou de son mandataire et, le cas échéant, les demandes d'autorisations qui lui sont remises comportent les éléments d'identification énoncés à l'article R. 123-8 précité.