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Article 371 AP AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)

Article 371 AP AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)

Conformément à l'article R. 123-18 du code de commerce, les organismes destinataires des déclarations et des demandes d'autorisation sont seuls compétents pour en contrôler la régularité ou en apprécier la validité. Leur transmission à ces organismes dessaisit le centre en ce qui concerne les formalités à accomplir.