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Article 28-00 A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)

Article 28-00 A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)

Les biens de très faible valeur mentionnés au 3° du 2 du IV de l'article 206 de l'annexe II au code général des impôts s'entendent de ceux dont la valeur unitaire n'excède pas 65 € toutes taxes comprises par objet et par an pour un même bénéficiaire.