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Article 159 quinquies-0 B AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)

Article 159 quinquies-0 B AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)

Les taux des contributions prévues pour l'alimentation du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages en application des articles 323 et 323 A de l'annexe 2 au code général des impôts sont fixés conformément aux dispositions de l'article A. 421-4 du code des assurances.