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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 mai 2011 pris en application de l'article R. 521-59 du code de l'environnement pour le secteur des appareillages de connexion à haute tension)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 mai 2011 pris en application de l'article R. 521-59 du code de l'environnement pour le secteur des appareillages de connexion à haute tension)


S'il souhaite le renouvellement de son agrément, l'organisme fait parvenir au ministre chargé de l'environnement une demande, comprenant les éléments mentionnés à l'article 2 du présent arrêté, au moins deux mois avant la date d'échéance de son agrément. La demande de renouvellement comprend en outre un bilan de l'action de l'organisme.