Articles

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 mai 2011 pris en application de l'article R. 521-59 du code de l'environnement pour le secteur des appareillages de connexion à haute tension)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 mai 2011 pris en application de l'article R. 521-59 du code de l'environnement pour le secteur des appareillages de connexion à haute tension)


L'organisme agréé transmet au ministre chargé de l'environnement un rapport d'activité portant sur l'exercice précédent, au plus tard le 31 mars de chaque année.
Ce rapport annuel d'activité comprend les éléments suivants :
― le nombre de demandes de certificats reçues, rejetées, en attente de traitement, et le nombre de certificats accordés ;
― le nombre de candidats évalués, en distinguant le nombre de candidats ayant, préalablement à l'évaluation, suivi une formation dans le secteur des appareillages de connexion à haute tension ;
― le nombre de sessions d'évaluation organisées ;
― la liste des candidats à qui il a délivré, refusé, renouvelé, retiré ou suspendu le certificat, en précisant leur numéro de certificat ainsi que la date de délivrance, et, le cas échéant, le motif de refus, de suspension ou de retrait du certificat ;
― la liste des réclamations effectuées par des candidats, en précisant leur identité, le cas échéant leur numéro de certificat, le motif de la plainte ou de la réclamation et les suites qui lui ont été données ;
― la liste actualisée des examinateurs qu'il emploie, ainsi que leurs compétences.