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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 mai 2011 pris en application de l'article R. 521-59 du code de l'environnement pour le secteur des solvants)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 mai 2011 pris en application de l'article R. 521-59 du code de l'environnement pour le secteur des solvants)


L'organisme agréé délivre le certificat mentionné à l'article 3 du règlement (CE) n° 306/2008 susvisé à toute personne physique qui a réussi l'évaluation d'aptitude organisée selon les modalités décrites à l'annexe du règlement (CE) n° 306/2008 susvisé.
La durée minimum de l'épreuve théorique par candidat est d'une demi-heure. La durée minimum de l'épreuve pratique par candidat est d'une heure.
La durée de validité de ce certificat est de cinq ans.