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Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 mai 2011 pris en application des articles R. 521-59, R. 521-60, R. 521-61 et R. 521-63 du code de l'environnement pour le secteur des équipements fixes de protection contre l'incendie)

Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 mai 2011 pris en application des articles R. 521-59, R. 521-60, R. 521-61 et R. 521-63 du code de l'environnement pour le secteur des équipements fixes de protection contre l'incendie)


L'organisme agréé peut procéder à la visite de toute entreprise qui sollicite un certificat ou à qui il l'a délivré. Il assiste aux interventions de l'entreprise, soit dans les locaux de cette dernière, soit sur ses sites d'interventions, afin de vérifier le respect des critères posés par le 1 de l'article 8 du règlement (CE) n° 304/2008 susvisé.
Si l'organisme agréé constate que le titulaire du certificat ne remplit pas les critères du 1 de l'article 8 du règlement (CE) n° 304/2008 susvisé, il lui demande de s'y conformer dans un délai de trente jours par courrier recommandé avec accusé de réception. Si, à l'expiration de ce délai, le titulaire n'a pas obtempéré, l'organisme agréé retire le certificat après avoir invité le titulaire à présenter ses observations dans le délai d'un mois.