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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 mai 2011 pris en application des articles R. 521-59, R. 521-60, R. 521-61 et R. 521-63 du code de l'environnement pour le secteur des équipements fixes de protection contre l'incendie)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 mai 2011 pris en application des articles R. 521-59, R. 521-60, R. 521-61 et R. 521-63 du code de l'environnement pour le secteur des équipements fixes de protection contre l'incendie)


Le dossier de demande d'agrément en application de l'article R. 521-60 du code de l'environnement comporte :
― la dénomination ou la raison sociale de l'organisme demandeur, son activité principale, sa forme juridique, son numéro SIRET, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ;
― le cas échéant, la description des autres activités de l'organisme demandeur dans le domaine des systèmes de protection contre l'incendie et des extincteurs, notamment en matière de conseil, de formation et de certification ;
― la description des moyens techniques, organisationnels et humains qui seront mis en œuvre pour répondre aux obligations mentionnées à l'article 10 du règlement (CE) n° 304/2008 susvisé, et notamment le manuel des procédures relatives à la délivrance, à la suspension et au retrait des certificats, à la communication des données et à l'archivage des résultats individuels et généraux des évaluations. L'organisme demandeur prévoira la réalisation d'au moins une visite par entreprise, soit avant la délivrance du certificat, soit pendant sa période de validité ;
― la description de la procédure de visite des entreprises soit dans leurs locaux, soit sur leurs sites d'intervention ;
― le montant prévisionnel de la rémunération que demandera l'organisme aux demandeurs et la justification de ce montant.
Le ministre chargé de l'environnement peut demander tout complément nécessaire à l'instruction du dossier.