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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 mai 2011 pris en application des articles R. 521-59, R. 521-60, R. 521-61 et R. 521-63 du code de l'environnement pour le secteur des équipements fixes de protection contre l'incendie)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 mai 2011 pris en application des articles R. 521-59, R. 521-60, R. 521-61 et R. 521-63 du code de l'environnement pour le secteur des équipements fixes de protection contre l'incendie)


L'organisme agréé transmet au ministre chargé de l'environnement un rapport d'activité portant sur l'exercice précédent, au plus tard le 31 mars de chaque année.
Ce rapport annuel d'activité indique :
― le nombre de demandes de certificats reçues, rejetées, en attente de traitement, et le nombre de certificats accordés ;
― le nombre de visites de suivi et d'audits complémentaires effectués, ainsi que la justification de ces derniers ;
― la liste des entreprises à qui le certificat il a été délivré, refusé, renouvelé, retiré ou suspendu, en précisant leur nom s'il s'agit d'une personne physique ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa raison sociale, l'adresse de son siège social, son numéro SIREN, le cas échéant, l'adresse et le numéro SIRET de l'établissement concerné, leur activité, le numéro et la date de délivrance de leur certificat, et, le cas échéant, le motif de refus ou de retrait du certificat ;
― la liste des réclamations effectuées par des entreprises, en précisant leur nom s'il s'agit d'une personne physique ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa raison sociale, l'adresse de son siège social, son numéro SIREN, le cas échéant, l'adresse et le numéro SIRET de l'établissement concerné, leur numéro de certificat, le motif de la réclamation et les suites qui lui ont été données ;
― la liste à jour des auditeurs et la justification de leurs compétences.