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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 mai 2011 pris en application des articles R. 521-59, R. 521-60, R. 521-61 et R. 521-63 du code de l'environnement pour le secteur des équipements fixes de protection contre l'incendie)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 mai 2011 pris en application des articles R. 521-59, R. 521-60, R. 521-61 et R. 521-63 du code de l'environnement pour le secteur des équipements fixes de protection contre l'incendie)


Le certificat est numéroté, daté et signé par le responsable de l'organisme agréé. Il comporte notamment les éléments mentionnés à l'article 5 du règlement (CE) n° 304/2008 susvisé.
Il est enregistré dans le registre prévu au 3 de l'article 10 du règlement (CE) n° 304/2008 susvisé.