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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 mai 2011 pris en application des articles R. 521-59, R. 521-60, R. 521-61 et R. 521-63 du code de l'environnement pour le secteur des équipements fixes de protection contre l'incendie)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 mai 2011 pris en application des articles R. 521-59, R. 521-60, R. 521-61 et R. 521-63 du code de l'environnement pour le secteur des équipements fixes de protection contre l'incendie)


En cas d'inobservation par l'organisme agréé des missions annexées à son agrément, des obligations mentionnées aux articles 10 et 11 du règlement (CE) n° 304/2008 susvisé et des obligations de déclaration établies aux articles 4 et 5 du présent arrêté, le ministre chargé de l'environnement peut mettre l'organisme en demeure de satisfaire à ses obligations dans un délai qui ne saurait être inférieur à deux mois.
A défaut pour le titulaire de s'être conformé à ses obligations dans le délai imparti, le ministre chargé de l'environnement peut décider du retrait de l'agrément.
La proposition de retrait de l'agrément est portée à la connaissance de l'organisme qui dispose d'un délai d'un mois à compter de sa réception pour présenter ses observations.
Lorsque l'organisme fait l'objet d'une mesure de retrait, il en informe les personnes qui ont déposé un dossier de demande de certificat et celles à qui il a délivré un certificat, et les invite à s'adresser à un autre organisme agréé. Ces personnes lui communiquent l'identité du nouvel organisme dans le délai d'un mois afin que leur dossier lui soit transmis.