I. ― Les fonctionnaires détachés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, dans le corps des adjoints des cadres hospitaliers ou dans le corps des secrétaires médicaux régis par le décret du 21 septembre 1990 susvisé, sont classés, pour la durée de leur détachement restant à courir, dans le corps des adjoints des cadres hospitaliers ou dans le corps des assistants médico-administratifs régis par le présent décret conformément aux dispositions de l'article 13.
II. ― Les services accomplis par les intéressés en position de détachement dans le corps des adjoints des cadres hospitaliers ou dans le corps des secrétaires médicaux régis par le décret du 21 septembre 1990 susvisé sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le corps des adjoints des cadres hospitaliers ou dans le corps des assistants médico-administratifs régis par le présent décret.