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Article 15-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 septembre 1985 PORTANT REGLEMENT DU PARI MUTUEL)

Article 15-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 septembre 1985 PORTANT REGLEMENT DU PARI MUTUEL)

Paris collectifs.

Dans les postes d'enregistrement du Pari mutuel urbain et aux guichets des hippodromes le proposant, pour les paris et formules offrant cette possibilité, les parieurs peuvent enregistrer un pari collectivement, en parts égales, dans la limite maximum de dix parts de ce pari.

Chacune de ces parts ne peut être inférieure à l'enjeu minimum fixé conformément aux dispositions de l'article 14 ci-dessus.

Après versement de la totalité de l'enjeu du pari engagé, l'enregistrement d'un pari collectif entraîne la remise d'un récépissé distinct à chacun des parieurs constituant justificatif de leur part, permettant de déterminer tous les éléments de la quote-part du pari engagé et dont l'acceptation implique la conformité au pari demandé.

Le récépissé d'une quote-part de pari collectif ne peut être annulé.

Dans le cadre d'un pari collectif, le terme parieur s'entend de l'ensemble des parieurs ayant enregistré collectivement un pari.