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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 mai 2011 relatif à l'attestation de conformité des logiciels de comptabilité des offices d'huissiers de justice)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 mai 2011 relatif à l'attestation de conformité des logiciels de comptabilité des offices d'huissiers de justice)


Seuls peuvent être désignés pour délivrer l'attestation de conformité d'un logiciel de comptabilité d'office d'huissier de justice les commissaires aux comptes inscrits sur une liste arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice, en concertation avec la Chambre nationale des huissiers de justice et après avis de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, et publiée au Journal officiel de la République française.
Cette liste peut être mise à jour sur proposition de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.
Le commissaire aux comptes est saisi par le concepteur qui en informe simultanément la Chambre nationale des huissiers de justice.
Il peut être assisté dans ses opérations de vérifications par un expert en informatique.