Les frais de propagande mentionnés à l'article 34 et les autres frais occasionnés par les élections en application du présent décret sont à la charge des chambres de métiers et de l'artisanat de région, des chambres régionales de métiers et de l'artisanat et des chambres de métiers et de l'artisanat départementales.
Lorsqu'une chambre de métiers et de l'artisanat départementale est rattachée à une chambre de métiers et de l'artisanat de région ou à une chambre régionale de métiers et de l'artisanat, la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou la chambre régionale de métiers et de l'artisanat participe à la prise en charge de ces frais au prorata du nombre de ses membres élus à la chambre de métiers et de l'artisanat départementale.