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Article 31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 99-433 du 27 mai 1999 relatif à la composition des chambres de métiers et à leur élection)

Article 31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 99-433 du 27 mai 1999 relatif à la composition des chambres de métiers et à leur élection)

Le président de la commission proclame en public la liste des candidats relevant de la circonscription de la section ou de la chambre de métiers et de l'artisanat départementale élus à la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou à la chambre régionale de métiers et de l'artisanat et la liste des candidats élus à la section ou à la chambre de métiers et de l'artisanat départementale.

Après proclamation des résultats, un procès-verbal est dressé par la commission et signé par le président et les membres de celle-ci.

La liste d'émargement et le procès-verbal des opérations de vote sont transmis immédiatement au préfet. Ils peuvent être consultés par tout électeur pendant dix jours.

Le préfet transmet dans les trois jours une copie du procès-verbal au ministre chargé de l'artisanat, au secrétariat de la section ou de la chambre de métiers et de l'artisanat départementale et à celui de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat.