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Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 99-433 du 27 mai 1999 relatif à la composition des chambres de métiers et à leur élection)

Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 99-433 du 27 mai 1999 relatif à la composition des chambres de métiers et à leur élection)

Les déclarations de candidature sont reçues selon les modalités fixées par arrêté préfectoral, à partir du premier jour et jusqu'au dixième jour à 12 heures du mois précédant celui de la date de clôture du scrutin. Lorsque le dernier jour du délai imparti est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, ce délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

Après enregistrement des déclarations de candidature, le préfet publie l'état des listes de candidats, par affichage à la préfecture, au siège de la chambre de métiers et de l'artisanat de région et de ses sections, de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat et de la chambre de métiers et de l'artisanat départementale et, le cas échéant, par tout autre moyen, le lendemain de la date limite de dépôt des candidatures prévue au premier alinéa.