Articles

Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 99-433 du 27 mai 1999 relatif à la composition des chambres de métiers et à leur élection)

Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 99-433 du 27 mai 1999 relatif à la composition des chambres de métiers et à leur élection)

I. - Nul ne peut être candidat sur plus d'une liste ni dans plus d'un département d'une même région.

Pour l'application du troisième alinéa du I de l'article 3, nul ne peut être candidat dans une autre catégorie d'activités que celle à laquelle il appartient.

Les candidatures qui ne se conforment pas à ces règles sont irrecevables. En cas de candidatures multiples, seule la première des candidatures déposées est recevable.

II. - La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture d'une liste répondant aux conditions fixées par le présent décret.

La liste déposée indique expressément :

1° Le titre de la liste présentée ;

2° Les noms de famille et, le cas échéant, d'épouse, les prénoms, le sexe, la date et le lieu de naissance, la profession, la catégorie d'activité, le numéro d'immatriculation au répertoire des métiers et l'adresse du siège de l'entreprise de chacun des candidats.

Cette déclaration comporte la signature de chaque candidat, sauf le droit pour tout candidat de compléter la déclaration collective non signée de lui par une déclaration individuelle faite dans le même délai et portant sa signature.

A peine d'irrecevabilité de sa candidature, chaque candidat doit produire deux attestations en provenance respectivement des services fiscaux et de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, certifiant que lui-même ou son entreprise remplit les conditions prévues au III de l'article 6. Chaque candidat doit également produire une attestation de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou de la chambre de métiers et de l'artisanat départementale constatant qu'il remplit les conditions fixées au II de l'article 6.