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Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 99-433 du 27 mai 1999 relatif à la composition des chambres de métiers et à leur élection)

Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 99-433 du 27 mai 1999 relatif à la composition des chambres de métiers et à leur élection)

Dans les cinq jours qui suivent la date de réception de la liste électorale, le préfet informe les électeurs du dépôt de celle-ci et de la possibilité de la consulter pendant une durée de dix jours, par voie d'affiches apposées à la préfecture, au siège de la chambre de métiers et de l'artisanat de région et de ses sections, de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat et de la chambre de métiers et de l'artisanat départementale et, le cas échéant, par tout autre moyen à sa convenance.

Lorsque la consultation des listes électorales par voie électronique est prévue, elle doit s'effectuer dans des conditions de sécurité et de confidentialité assurant le respect du code électoral.

Tout électeur est autorisé à prendre communication des listes électorales et à en prendre copie à ses frais auprès de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou de la chambre de métiers et de l'artisanat départementale.

Tout usage commercial des listes électorales établies pour les élections aux sections, aux chambres de métiers et de l'artisanat départementales, aux chambres de métiers et de l'artisanat de région et aux chambres régionales de métiers et de l'artisanat est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.