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Article 3-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 99-433 du 27 mai 1999 relatif à la composition des chambres de métiers et à leur élection)

Article 3-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 99-433 du 27 mai 1999 relatif à la composition des chambres de métiers et à leur élection)

Le membre de la section ou de la chambre de métiers et de l'artisanat départementale venant sur une liste immédiatement après le dernier élu membre de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat est appelé à remplacer le membre de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit.

Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu de la section ou de la chambre de métiers et de l'artisanat départementale est appelé à remplacer le membre de la section ou de la chambre de métiers et de l'artisanat départementale élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit.

Sauf pour l'application de l'article 22, la constatation par la juridiction compétente de l'inéligibilité d'un ou de plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus inéligibles. La juridiction saisie proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de liste.

Lorsque, dans une section ou une chambre de métiers et de l'artisanat départementale, les dispositions du deuxième alinéa ne peuvent plus être appliquées, et si la section ou la chambre de métiers et de l'artisanat départementale a perdu plus de la moitié de ses membres, il est, dans un délai de six mois à compter de la dernière vacance, procédé au renouvellement intégral des élus de la section ou de la chambre de métiers et de l'artisanat départementale et des membres de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat élus dans cette circonscription. Toutefois, il n'est procédé à aucune élection dans les douze mois qui précèdent le renouvellement général des établissements du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat.

Les membres élus en application de l'alinéa précédent exercent leur mandat pour la durée restant à courir.

Si le nombre de membres restants ne permet pas de constituer un bureau en application des dispositions de l'article 19 du code de l'artisanat, la chambre de métiers et de l'artisanat départementale ou, le cas échéant, la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou la chambre régionale de métiers et de l'artisanat est gérée par la commission prévue au troisième alinéa de l'article 17 du même code jusqu'à ce qu'il soit procédé à l'installation d'un nouveau bureau à la suite du renouvellement intégral prévu au quatrième alinéa de l'article 17.