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Article L124 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Livre des procédures fiscales)

Article L124 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Livre des procédures fiscales)

Conformément à l'article L. 316-2 du code de la construction et de l'habitation, les agents des administrations compétentes, commissionnés à cet effet, peuvent recevoir de la direction générale des finances publiques communication des renseignements permettant de déterminer le caractère de résidence principale des logements construits avec la participation financière de l'Etat.