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Article R200-2-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R200-2-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

La motivation de l'avis sur un projet de loi rend compte des motifs sur lesquels s'est fondé le conseil, le conseil d'administration, la commission mentionnée à l'article L. 221-4 ou la commission ou sous-commission habilitée dans les conditions prévues à l'article R. 200-2 et fait état de l'ensemble des positions qui se sont exprimées.

Le président peut proposer un projet d'avis motivé, qui donne lieu à un vote.