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Article D253-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)

Article D253-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)

Chaque année, sur proposition du président, le conseil de gestion adopte, avant le 31 mars :

1° L'état prévisionnel des recettes et des dépenses afférentes aux obligations de toute nature incombant au fonds ;

2° Le bilan, le compte de résultat et le rapport d'activité concernant l'exercice écoulé.