Article D253-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)
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Le Fonds national de l'aide médicale de l'Etat prévu à l'article L. 253-3-1 est administré par un conseil de gestion, assisté d'un secrétariat placé sous l'autorité du ministre chargé de la santé.