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Article L5331-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L5331-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

L'Etat détermine les conditions d'accueil des navires en difficulté.

L'autorité administrative enjoint s'il y a lieu à l'autorité portuaire d'accueillir un navire ayant besoin d'assistance. Elle peut également, s'il y a lieu, autoriser ou ordonner son mouvement dans le port.

La réparation des dommages causés par un navire en difficulté accueilli dans un port peut être demandée au propriétaire, à l'armateur, ou à l'exploitant.