Article L5241-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Article L5241-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des fonctionnaires et personnes ayant libre accès à bord pour procéder aux visites et inspections prévues par les dispositions du présent chapitre ou y participer.