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Article L5241-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L5241-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Est puni d'un an d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende le fait pour quiconque de s'opposer à l'exercice des missions de contrôle dont sont chargés les fonctionnaires et agents de l'Etat mentionnés à l'article L. 5243-5 et les personnels des sociétés de classification habilitées et des organismes agréés mentionnés aux articles L. 5241-4 et L. 5241-4-2.