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Article L5241-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

Article L5241-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

Les titres de sécurité ou les certificats de prévention de la pollution sont délivrés par l'autorité administrative ou par des sociétés de classification habilitées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Ils peuvent faire l'objet de mesures de suspension ou de retrait.

Leur délivrance, leur renouvellement et leur validation sont subordonnés à des visites du navire.