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Article L5132-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L5132-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

I.-La répartition entre assistants de la rémunération se fait sur la base des critères mentionnés à l'article L. 5132-4.

II.-La répartition entre le propriétaire, le capitaine et les autres personnes au service de chaque navire assistant est déterminée par la législation du pavillon du navire assistant. Si l'assistance n'a pas été réalisée à partir d'un navire, la répartition s'opère selon la législation régissant le contrat conclu entre l'assistant et ses préposés.