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Article L5132-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L5132-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Il n'est dû aucune rémunération pour les personnes sauvées.

Toutefois, le sauveteur de vies humaines qui a participé aux services rendus à l'occasion de l'accident ayant donné lieu aux opérations d'assistance a droit à une part équitable du paiement alloué à l'assistant pour avoir sauvé le navire ou d'autres biens ou pour avoir prévenu ou limité les dommages à l'environnement.