Pour l'appellation d'origine contrôlée " Rosé des Riceys ", le pourcentage minimum de " vins de presse " prévu au paragraphe d, point 5°, de la partie VIII intitulée " Rendements. ― Entrée en production " du cahier des charges est fixé, pour la récolte 2010, à 6 % de la quantité de moût débourbé pouvant prétendre à l'appellation d'origine protégée.