Les dispositions du présent décret ne font pas obstacle à la conclusion entre l'autorité territoriale et les organisations syndicales de conditions plus avantageuses.
Les règles ou accords existants en matière de droits syndicaux antérieurement à la publication du présent décret demeurent en vigueur lorsqu'ils sont plus favorables et de même nature que ceux résultant de ce décret. Cette disposition s'applique notamment aux agents départementaux ainsi qu'aux agents susceptibles d'exercer leur droit d'option conformément aux dispositions des articles 122 et 123 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.