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Article L5243-2-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L5243-2-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Les commandants des bâtiments de l'Etat sont habilités à rechercher et à constater les infractions prévues aux articles L. 5241-12 et L. 5241-13.