Article L5243-2-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)
Article L5243-2-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)
Les commandants des bâtiments de l'Etat, les contrôleurs des affaires maritimes, les syndics des gens de mer et les agents mentionnés au 3° de l'article L. 5336-5 sont habilités à rechercher et à constater les infractions prévues par les articles L. 5242-21 à L. 5242-23 ou par les dispositions réglementaires prises pour leur application, dans les conditions prévues à l'article L. 5222-2.