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Article L5241-10-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L5241-10-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Les marchandises dangereuses, les substances nuisibles ainsi que les autres cargaisons ne peuvent être proposées au chargement à bord d'un navire par le chargeur ou acceptées à bord par le transporteur, si les règles de sécurité ou de prévention de la pollution relatives à ces cargaisons fixées par voie réglementaire ne sont pas respectées.