Article L5241-4-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Article L5241-4-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Les navires battant pavillon d'un Etat étranger qui font escale dans un port ou un mouillage français sont susceptibles de faire l'objet d'inspections dans les conditions précisées par décret en Conseil d'Etat.