Article L5241-4-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Article L5241-4-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Les autres titres ou certificats requis par les conventions internationales, notamment les certificats relatifs aux cargaisons mentionnées à l'article L. 5241-10-1, peuvent être délivrés par des organismes agréés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les dispositions de l'article L. 5241-4-1 sont applicables à ces organismes.