I. ― Le plafond des dépenses de gestion et d'information, mentionné au premier alinéa de l'article R. 6332-37-1, est fixé à 7,4 % du montant de la collecte comptabilisée au cours de l'exercice considéré au titre des agréments plan de formation et professionnalisation.
II. ― La part fixe des frais de gestion et d'information prévue au deuxième alinéa de l'article R. 6332-37-1 ne peut excéder 1,75 % du montant de la collecte comptabilisée au cours de l'exercice considéré au titre des agréments plan de formation et professionnalisation.
III. ― Les dépenses visées aux 2°, 3° et 4° du I de l'article R. 6332-36 constituent la part variable prévue au deuxième alinéa de l'article R. 6332-37-1.
Le minimum et le maximum de la part variable, mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 6332-37-1, sont fixés respectivement à 3,5 % et 5,65 % des charges de formation décaissées au cours de l'exercice considéré au titre des agréments plan de formation et professionnalisation.
Le taux maximal de la part variable fixée dans la convention d'objectifs et de moyens est appliqué aux décaissements des charges de formation, dans la limite de la collecte comptabilisée.
Au sein de cette part variable, les dépenses de rémunération des missions et services accomplis en vue d'assurer la gestion paritaire des organismes, visées au 4° du I de l'article R. 6332-36, ne peuvent excéder 0,75 % des décaissements dans la limite de la collecte comptabilisée pour l'exercice considéré au titre des agréments plan de formation et professionnalisation.