Articles

Article L5123-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des transports)

Article L5123-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des transports)

Les infractions aux dispositions du présent chapitre sont jugées soit par le tribunal compétent du lieu de l'infraction, soit par le tribunal compétent dans le ressort duquel le navire est immatriculé.

A défaut d'autre tribunal, le tribunal de grande instance de Paris est compétent.