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Article L5123-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des transports)

Article L5123-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des transports)

Les procès-verbaux de constatation d'infraction sont transmis dans les cinq jours qui suivent la constatation des faits au procureur de la République par l'agent verbalisateur qui en adresse en même temps copie aux services intéressés. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire.