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Article L5123-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L5123-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Lorsqu'un navire ne dispose pas d'un certificat d'assurance conforme à l'article L. 5123-1, l'autorité administrative compétente peut, sans préjudice des mesures d'immobilisation ou d'ajournement de départ du navire qui peuvent être rendues nécessaires pour des motifs de sécurité, prendre une décision d'expulsion du navire.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.