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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-634 du 8 juin 2011 instituant un dispositif de fin d'activité applicable aux ministres plénipotentiaires et aux conseillers des affaires étrangères hors classe)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-634 du 8 juin 2011 instituant un dispositif de fin d'activité applicable aux ministres plénipotentiaires et aux conseillers des affaires étrangères hors classe)


Les indemnités prises en compte dans le calcul de l'indemnité exceptionnelle de départ mentionnée à l'article 7 sont :
1° Pour ce qui concerne les ministres plénipotentiaires :
a) La prime de rendement instituée par le décret n° 50-196 du 6 février 1950 relatif à certaines indemnités dans les administrations centrales ;
b) L'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires instituée par le décret n° 2002-62 du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des administrations centrales ;
c) L'indemnité de fonctions et de résultats instituée par le décret n° 2004-1082 du 13 octobre 2004 modifié relatif à l'indemnité de fonctions et de résultats de certains personnels des administrations centrales ;
2° Pour ce qui concerne les conseillers des affaires étrangères hors classe, la prime de fonctions et de résultats instituée par le décret n° 2008-1533 du 22 décembre 2008 relatif à la prime de fonctions et de résultats.