Les indemnités prises en compte dans le calcul de l'indemnité exceptionnelle de départ mentionnée à l'article 7 sont :
1° Pour ce qui concerne les ministres plénipotentiaires :
a) La prime de rendement instituée par le décret n° 50-196 du 6 février 1950 relatif à certaines indemnités dans les administrations centrales ;
b) L'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires instituée par le décret n° 2002-62 du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des administrations centrales ;
c) L'indemnité de fonctions et de résultats instituée par le décret n° 2004-1082 du 13 octobre 2004 modifié relatif à l'indemnité de fonctions et de résultats de certains personnels des administrations centrales ;
2° Pour ce qui concerne les conseillers des affaires étrangères hors classe, la prime de fonctions et de résultats instituée par le décret n° 2008-1533 du 22 décembre 2008 relatif à la prime de fonctions et de résultats.