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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-634 du 8 juin 2011 instituant un dispositif de fin d'activité applicable aux ministres plénipotentiaires et aux conseillers des affaires étrangères hors classe)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-634 du 8 juin 2011 instituant un dispositif de fin d'activité applicable aux ministres plénipotentiaires et aux conseillers des affaires étrangères hors classe)


Au 1er janvier et au 1er juillet de chaque année, le bénéficiaire du dispositif de fin d'activité informe le ministre des affaires étrangères des activités publiques ou privées qu'il exerce ou a exercées au cours du semestre précédent en précisant, le cas échéant, l'identité de son employeur et le montant des émoluments que celui-ci a versés.