Articles

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-634 du 8 juin 2011 instituant un dispositif de fin d'activité applicable aux ministres plénipotentiaires et aux conseillers des affaires étrangères hors classe)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-634 du 8 juin 2011 instituant un dispositif de fin d'activité applicable aux ministres plénipotentiaires et aux conseillers des affaires étrangères hors classe)


A l'expiration du dispositif de fin d'activité, l'intéressé est admis d'office à la retraite.
En application du 2° de l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite, la période mentionnée au deuxième alinéa de l'article 9 du présent décret est prise en compte pour la constitution des droits à pension et la liquidation de cette dernière. Pendant cette période, le bénéficiaire du dispositif de fin d'activité doit acquitter une cotisation dont le taux est égal au double de celui fixé par le décret prévu au 2° de l'article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Cette cotisation est calculée sur le montant de la rémunération définie à l'article 4.
La pension est liquidée sur la base de cette rémunération.